46. Quand une municipalité a contracté un emprunt au sujet duquel elle est obligée de placer un fonds d’amortissement, elle peut employer ce fonds d’amortissement au rachat des obligations qu’elle a émises pour emprunt, pourvu que l’intérêt des obligations ainsi rachetées soit ensuite employé de la même manière que le fonds d’amortissement.
S. R. 1964, c. 171, a. 45; 1996, c. 2, a. 635.